Corporate Governance
Pending B-Corp Certification
In English:
1. The purpose of the Company shall include, but is not in any way limited to or restricted by, the creation of a positive impact on society and the environment, taken as a whole, from the business and operations of the Company, which impact is material in view of the size and nature of the Company’s business.
2. The Directors shall, when deciding what is in the best interests of the corporation, consider the short-term and the long-term interests of the corporation and the interests of the corporation's shareholders, employees, suppliers, creditors and consumers, as well as the government, the environment, and the community and society in which the corporation operates (the “Stakeholders”), to inform their decisions.
3. In discharging his or her duties, and in determining what is in the best interests of the corporation, each director shall consider all of the Stakeholders (defined above) but shall not be required to regard the interests of any particular Stakeholder as determinative.
4. Nothing in this Article express or implied, is intended to create or shall create or grant any right in or for any person other than a shareholder or any cause of action by or for any person other than a shareholder.
5. Notwithstanding the foregoing, any Director is entitled to rely upon the definition of "best interests" as set forth above in enforcing his or her rights hereunder, and under provincial law and such reliance shall not, absent another breach, be construed as a breach of a Director's fiduciary duty of care, even in the context of a change in control transaction where, as a result of weighing other Stakeholders' interests, a Director determines to accept an offer, between two competing offers, with a lower price per share.
In French:
Le but de la Société doit inclure, mais n'est en aucune façon limité ou limité par, la création d'un impact positif sur la société et l'environnement, pris dans son ensemble, des activités et des opérations de la Société, lequel impact est important compte tenu de la taille et de la nature des activités de la Société.
Les administrateurs de la Société doivent orienter leurs décisions à l’égard de la Société en considérant, de manière équitable et responsable, les intérêts à court terme et à long terme de la Société, incluant, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, les intérêts des actionnaires, employés, fournisseurs, créanciers et consommateurs de la Société, de même que des gouvernements et de l’environnement (ci-après les « Parties intéressées »), ainsi que la communauté et société au sein de laquelle la Société opère ses activités.
Dans l’exercice de ses fonctions et pour déterminer ce qui est dans l’intérêt de la Société, chaque administrateur peut considérer les Parties intéressées dans leur ensemble et ne sera pas tenu de donner préséance à l’intérêt particulier d’une Partie intéressée.
Rien dans les statuts de la Société n’est, expressément ou implicitement, destiné à créer ou à accorder ni ne crée ou n’accorde à quelconque personne un droit ou une cause d’action ou de réclamation.
Nonobstant ce qui précède, tout administrateur peut se fonder sur la définition de « meilleur intérêt » énoncée ci dessus dans l’exercice de ses droits en vertu des documents constitutifs de la Société et en vertu des lois applicables, et, en l’absence d’une autre faute, toute décision ainsi justifiée ne sera pas considérée comme une violation des devoirs de prudence et de diligence de cet administrateur, même dans le contexte d'une opération de changement de contrôle où, en raison de la pondération des intérêts d’autres Parties intéressées, un administrateur convient d’accepter une offre, entre deux offres concurrentes, avec un prix inférieur par action.