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Lobbyiste

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Prix habituel $723,392.00 USD
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Combien coûtent les lobbyistes ?

La question la plus fréquemment posée est : combien gagnent les lobbyistes ? Cette question comporte deux aspects :

  1. Combien coûte l’embauche d’un lobbyiste ?
  2. Combien gagnent les lobbyistes individuellement ?

Cette page traite de la première question : combien vous coûtera l'embauche d'un lobbyiste ? Et malheureusement, la réponse à cette question n'est pas évidente.

Chaque cabinet de lobbying a des tarifs différents, et les tarifs dépendront presque toujours du type de projet, de la quantité de travail impliquée, de la taille du client (c'est-à-dire vous - la taille de votre entreprise ou organisation) et de l'expertise du cabinet de lobbying dans les domaines spécifiques pour lesquels vous avez besoin d'aide.

Et je n’ai jamais rencontré de cabinet de lobbying qui n’était pas ouvert à la négociation sur le prix.

En général, pour un projet spécifique et assez bien défini, j'ai reçu des devis allant de 5 000 $ à 25 000 $ par mois. En général, le montant du devis augmentait en fonction de la taille de l'entreprise de lobbying : le devis le plus élevé provenait d'une entreprise comptant plus de 70 lobbyistes ; le devis le plus bas provenait d'un lobbyiste individuel gérant sa propre entreprise.

Il est important de savoir que ces prix sont basés sur un contrat d'au moins un an. Ils vous diront que la majeure partie du travail de tout projet se fait au cours des premiers mois – et ils sont honnêtes. Ce que vous payez en réalité, ce sont des frais annuels, avec des paiements échelonnés par tranches mensuelles.

Il est également important de savoir que vous devez vous attendre à payer une prime pour une très bonne entreprise. Elle peut être disposée à étaler les coûts sur 2 ou 3 ans pour réduire vos frais mensuels, mais elle s'attendra généralement à être bien payée. Cela peut être 2 à 3 fois le prix d'une entreprise « normale » de la même taille.

Et dans ce cas, si vous êtes vraiment sûr de la qualité du lobbyiste, cela vaut probablement la peine de dépenser plus. C'est un peu comme choisir un avocat pour vous défendre contre une accusation de meurtre ou un neurochirurgien pour vous opérer d'une maladie potentiellement mortelle : oui, vous pouvez trouver quelqu'un de moins cher, mais est-ce que cela vaut vraiment la peine de payer moins cher s'il n'obtient pas de résultats ? Si possible, investissez dans un bon lobbyiste ; une fois que vous aurez obtenu des résultats, vous serez content de l'avoir fait.

Quelques notes importantes ici :

  • Taille de votre organisation : La plupart des lobbyistes reconnaissent que les petites entreprises et organisations ne peuvent pas se permettre autant que les grandes, et ils factureront en conséquence ; certains font même du travail bénévole pour des organisations ou des causes caritatives. Mais sachez que si vous payez beaucoup moins que la plupart de leurs autres clients, vous risquez de ne pas attirer autant leur attention sur vos problèmes.
  • Commissions : il est illégal pour les lobbyistes d'être payés à la commission. Ne les considérez pas comme des représentants commerciaux, ce n'est pas le cas. Considérez-les plutôt comme des avocats : vous les payez pour leurs services, et si vous avez le bon cabinet pour le bon dossier, ils obtiendront des résultats. Mais s'ils n'obtiennent pas de résultats, vous devez quand même les payer.
  • Primes : il est interdit aux lobbyistes de toucher des primes. Il existe néanmoins un moyen de les récompenser en fonction de leurs performances, sous forme de promesses de renouvellement de contrat. Il peut être difficile de procéder de la sorte sans enfreindre les lois sur le lobbying. Assurez-vous donc que votre lobbyiste sait ce qu'il fait lorsqu'il établit le contrat et, si vous le pouvez, faites-le examiner par un avocat connaissant bien les lois sur l'éthique du lobbying. Il est tout à fait normal que vous souhaitiez que votre lobbyiste soit récompensé pour votre réussite, afin qu'il soit incité à faire du bon travail pour vous, mais les règles du lobbying peuvent rendre cela difficile. Soyez prudent.

Loi sur le lobbying

LRC , 1985, ch. 44 (4e suppl.)

Loi concernant le lobbying

[1988, c. 53, sanctionnée le 13 septembre 1988]
Préambule

CONSIDÉRANT QUE l’accès libre et ouvert au gouvernement est une question importante d’intérêt public ;

ET ATTENDU QUE le lobbying auprès des titulaires de charges publiques est une activité légitime;

ET ATTENDU QU’il est souhaitable que les titulaires de charges publiques et le public puissent savoir qui se livre à des activités de lobbying;

ET CONSIDÉRANT QU’un système d’enregistrement des lobbyistes rémunérés ne devrait pas entraver l’accès libre et ouvert au gouvernement ;

PAR CONSÉQUENT, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

  • RS, 1985, ch. 44 (4e suppl.), préambule; 2003, ch. 10, art. 1.

Titre court

Note marginale : Titre abrégé

La présente loi peut être citée sous le titre Loi sur le lobbying .

  • RS, 1985, ch. 44 (4e suppl.), art. 1
  • 2006, ch. 9, art. 66

Interprétation

Note marginale : Définitions

  • (1) Dans la présente loi,

    titulaire d'une charge publique désignée signifie

    • a) un ministre de la Couronne ou un ministre d'État et toute personne employée dans son cabinet qui est nommée en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique ,

    • b) tout autre titulaire de charge publique qui, dans un ministère au sens de l'alinéa a), a.1) ou d) de la définition département dans la section 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques ,

      • (i) occupe un poste de cadre supérieur, que ce soit sous le titre de sous-ministre, de directeur général ou sous un autre titre, ou

      • (ii) est un sous-ministre associé ou un sous-ministre adjoint ou occupe un poste de rang comparable, et

    • c) toute personne qui occupe un poste désigné par règlement en vertu de l'alinéa 12c.1). ( titulaire d'une charge publique désignée )

    Conseiller en éthique [Abrogé, 2004, ch. 7, art. 19]

    l'organisation comprend

    • a) une entreprise, un commerce, une industrie, une organisation professionnelle ou une organisation bénévole,

    • b) un syndicat ou une organisation ouvrière,

    • (c) une chambre de commerce ou un conseil de commerce,

    • (d) une société de personnes, une fiducie, une association, une société de bienfaisance, une coalition ou un groupe d’intérêt,

    • e) un gouvernement, autre que le gouvernement du Canada, et

    • (f) une société sans capital-actions constituée pour poursuivre, sans gain financier pour ses membres, des objectifs de caractère national, provincial, patriotique, religieux, philanthropique, caritatif, scientifique, artistique, social, professionnel ou sportif ou d'autres objectifs similaires; ( organisation )

    paiement signifie de l'argent ou quelque chose de valeur et comprend un contrat, une promesse ou un accord de payer de l'argent ou quelque chose de valeur ; ( paiement )

    prescrit signifie prescrit par règlement; ( Version anglaise seulement )

    titulaire de charge publique désigne tout fonctionnaire ou employé de Sa Majesté du chef du Canada et comprend

    • a) un membre du Sénat ou de la Chambre des communes et toute personne faisant partie du personnel d’un tel membre,

    • b) une personne nommée à un poste ou à un organisme par le gouverneur en conseil ou un ministre de la Couronne, ou avec son approbation, autre qu'un juge recevant un traitement en vertu de la Loi sur la fonction publique. Loi sur les juges ou le lieutenant-gouverneur d’une province,

    • (c) un dirigeant, un administrateur ou un employé d'un conseil, d'une commission ou d'un autre tribunal fédéral tel que défini dans la Loi sur les tribunaux fédéraux ,

    • (d) un membre des Forces armées canadiennes, et

    • (e) un membre de la Gendarmerie royale du Canada; ( member of the Royal Canadian Mounted Police )

    registraire [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 67]

  • Note marginale : Filiale

    (2) Aux fins de la présente loi, une société est une filiale d’une autre société si

    • a) les titres de la première société auxquels sont rattachés plus de cinquante pour cent des voix pouvant être exprimées pour élire les administrateurs de la première société sont détenus, autrement qu'à titre de garantie seulement, directement ou indirectement, que ce soit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs filiales ou autrement, par l'autre société ou au profit de celle-ci; et

    • b) les votes attachés à ces titres sont suffisants, s’ils sont exercés, pour élire la majorité des administrateurs de la société mentionnée en premier lieu.

  • Note marginale : Équipe de transition

    (3) Toute personne désignée par le premier ministre comme ayant eu pour tâche de lui fournir soutien et conseils pendant la période de transition menant à l’assermentation du premier ministre et de son ministère est assujettie à la présente loi, à l’exception des paragraphes 10.11(2) à (4), comme si elle était un titulaire de charge publique désigné pendant cette période.

  • RS, 1985, ch. 44 (4e suppl.), art. 2
  • 1995, ch. 12, art. 1
  • 2002, ch. 8, art. 182
  • 2003, ch. 10, art. 2
  • 2004, ch. 7, art. 19
  • 2006, ch. 9, art. 67

Application

Note marginale : Obligation de Sa Majesté

La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale : Restriction relative à l’application

  • (1) La présente loi ne s'applique pas aux personnes suivantes lorsqu'elles agissent dans l'exercice de leurs fonctions officielles, à savoir :

    • a) les membres de la législature d’une province ou les personnes faisant partie du personnel de ces membres;

    • b) les employés du gouvernement d’une province;

    • c) les membres d'un conseil ou d'un autre organisme statutaire chargé de l'administration des affaires civiles ou municipales d'une ville, d'une municipalité ou d'un district, les personnes faisant partie du personnel de ces membres ou les agents ou employés d'une ville, d'une municipalité ou d'un district;

    • d) les membres du conseil d'une bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou du conseil d’une bande indienne établi par une loi du Parlement, les personnes de leur personnel ou les employés d’un tel conseil;

    • d.1) les membres d’un gouvernement ou d’une institution autochtone qui exerce une compétence ou une autorité en vertu d’un accord d’autonomie gouvernementale ou de dispositions d’autonomie gouvernementale contenues dans un accord sur des revendications territoriales, mis en vigueur par une loi du Parlement ou en vertu de celle-ci, les personnes qui font partie du personnel de ces membres ou les employés de ce gouvernement ou de cette institution;

    • (d.2) [Abrogé, 2003, ch. 10, art. 3]

    • (d.3) [Abrogé, 2004, ch. 17, art. 20]

    • e) les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires ou les représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger; ou

    • f) les fonctionnaires d’une institution spécialisée des Nations Unies au Canada ou les fonctionnaires de toute autre organisation internationale à qui sont accordés, en vertu d’une loi du Parlement, des privilèges et immunités.

  • Note marginale : Idem

    (2) La présente loi ne s'applique pas à l'égard de

    • a) toute présentation orale ou écrite présentée à un comité du Sénat ou de la Chambre des communes, ou des deux chambres du Parlement, ou à tout organisme ou à toute personne ayant compétence ou pouvoirs conférés par une loi du Parlement ou en vertu de celle-ci, dans le cadre de procédures qui sont du domaine public;

    • b) toute communication orale ou écrite faite à un titulaire de charge publique par un particulier au nom d'une personne ou d'une organisation concernant l'exécution, l'interprétation ou l'application d'une loi du Parlement ou d'un règlement par ce titulaire de charge publique à l'égard de cette personne ou de cette organisation; ou

    • c) toute communication orale ou écrite faite à un titulaire de charge publique par un particulier au nom d’une personne ou d’une organisation si la communication se limite à une demande de renseignements.

  • Note marginale : Idem

    (3) Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme exigeant la divulgation du nom ou de l’identité d’une personne lorsque cette divulgation risquerait raisonnablement de menacer la sécurité de cette personne.

  • RS, 1985, ch. 44 (4e suppl.), art. 4
  • 1994, ch. 35, art. 36
  • 1995, ch. 12, art. 2
  • 2000, ch. 7, art. 24
  • 2003, ch. 10, art. 3
  • 2004, ch. 17, art. 17, 20

Commissariat au lobbying

Commissaire au lobbying

Note marginale : Commissaire au lobbying

  • (1) Le gouverneur en conseil nomme, par commission sous le grand sceau, un commissaire au lobbying après consultation du leader du gouvernement au Sénat ou du représentant du gouvernement au Sénat, du leader de l’opposition au Sénat, du leader ou du facilitateur de tout autre parti ou groupe parlementaire reconnu au Sénat et du chef de tout parti reconnu à la Chambre des communes et approbation de la nomination par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale : Durée du mandat et révocation

    (2) Sous réserve du présent article, le commissaire occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil à tout moment sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale : Autres conditions

    (3) Le commissaire peut, à l’expiration de son premier mandat ou de tout mandat subséquent, être nommé de nouveau pour un autre mandat ne dépassant pas sept ans.

  • Note marginale : Nomination intérimaire

    (4) En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire, ou de vacance de son poste, le gouverneur en conseil peut nommer toute personne compétente pour occuper ce poste pendant une période maximale de six mois; cette personne reçoit, pendant la durée de son mandat, le traitement ou toute autre rémunération et indemnités que fixe le gouverneur en conseil.

Note marginale : Rang et pouvoirs

  • (1) Le Commissaire a le rang et les pouvoirs d’un administrateur général de ministère, s’acquitte exclusivement des fonctions de commissaire prévues par la présente loi ou toute autre loi du Parlement et n’occupe aucune autre charge ou emploi contre rémunération.

  • Note marginale : Fonctions et devoirs

    (2) Les fonctions du commissaire, en plus de celles énoncées ailleurs dans la présente loi, comprennent l'élaboration et la mise en œuvre de programmes éducatifs visant à sensibiliser le public aux exigences de la présente loi, en particulier de la part des lobbyistes, de leurs clients et des titulaires de charge publique.

  • Note marginale : Rémunération et frais

    (3) Le commissaire reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale : Prestations de retraite

    (4) Les dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique , autres que celles relatives à la durée du mandat, s'appliquent au commissaire, sauf s'il s'agit d'une personne nommée commissaire de l'extérieur de la fonction publique, telle que définie dans la Loi sur la pension de la fonction publique , peut, par avis écrit donné au président du Conseil du Trésor au plus tard 60 jours après la date de sa nomination, choisir de participer au régime de retraite prévu par la Loi sur la pension de retraite spéciale du service diplomatique , auquel cas les dispositions de cette loi, autres que celles relatives à la durée du mandat, s'appliquent au commissaire à compter de la date de nomination et les dispositions de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique ne s'applique pas.

  • Note marginale : Autres avantages

    (5) Le commissaire est réputé être employé dans l'administration publique fédérale aux fins de la Loi sur l'indemnisation des employés du gouvernement et tout règlement pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l'aéronautique .

  • 2006, ch. 9, art. 68

Personnel

Note marginale : Personnel du Commissaire

  • (1) Les fonctionnaires et employés nécessaires pour permettre au commissaire d'exercer ses fonctions en vertu de la présente loi ou de toute autre loi du Parlement sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique .

  • Note marginale : Assistance technique

    (2) Le commissaire peut retenir temporairement les services de personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées dans toute question relative à son travail pour le conseiller et l'aider dans l'exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou toute autre loi fédérale et, avec l'approbation du Conseil du Trésor, peut fixer et payer la rémunération et les indemnités de ces personnes.

  • 2006, ch. 9, art. 68

Délégation

Note marginale : Délégation par le commissaire

Le Commissaire peut autoriser toute personne à exercer ou à exécuter, sous réserve des restrictions ou limitations que le Commissaire peut préciser, l'un quelconque des pouvoirs, devoirs ou fonctions du Commissaire en vertu de la présente loi, sauf

  • a) le pouvoir de déléguer en vertu du présent article; et

  • b) celles énoncées aux paragraphes 10(1), 10.2(1), 10.5(1) et aux articles 11, 11.1, 14.01 et 14.02.

  • 2006, ch. 9, art. 68

Enregistrement des lobbyistes

Consultants lobbyistes

Note marginale : Obligation de produire une déclaration

  • (1) Une personne doit déposer auprès du commissaire, selon les modalités prescrites, une déclaration contenant les renseignements visés au paragraphe (2), si elle s’engage, moyennant paiement, au nom d’une personne ou d’une organisation (appelée « client » dans le présent article), à ​​:

    • (a) communiquer avec un titulaire de charge publique au sujet de

      • (i) l’élaboration d’une proposition législative par le gouvernement du Canada ou par un membre du Sénat ou de la Chambre des communes,

      • (ii) la présentation d'un projet de loi ou d'une résolution dans l'une ou l'autre des chambres du Parlement ou l'adoption, le rejet ou l'amendement d'un projet de loi ou d'une résolution qui est devant l'une ou l'autre chambre du Parlement,

      • (iii) l'élaboration ou la modification de tout règlement tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires ,

      • (iv) l’élaboration ou la modification de toute politique ou de tout programme du gouvernement du Canada,

      • (v) l'octroi d'une subvention, d'une contribution ou d'un autre avantage financier par ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada, ou

      • (vi) l'attribution de tout contrat par ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada; ou

    • b) organiser une rencontre entre un titulaire de charge publique et toute autre personne.

  • Note marginale : Délai de production de la déclaration

    (1.1) La personne physique doit déposer la déclaration visée au paragraphe (1) au plus tard 10 jours après avoir conclu l’engagement.

  • (1.2) et (1.3) [Abrogés, 2006, c. 9, art. 69]

  • Note marginale : Contenu de la déclaration

    (2) La déclaration doit contenir les renseignements suivants concernant l'entreprise :

    • a) le nom et l’adresse commerciale de la personne et, le cas échéant, le nom et l’adresse commerciale de l’entreprise où la personne exerce ses activités;

    • b) le nom et l'adresse commerciale du client ainsi que le nom et l'adresse commerciale de toute personne ou organisation qui, à la connaissance de la personne, contrôle ou dirige les activités du client et a un intérêt direct dans le résultat des activités de la personne pour le compte du client;

    • c) lorsque le client est une société, le nom et l'adresse commerciale de chaque filiale de la société qui, à la connaissance de la personne physique, a un intérêt direct dans le résultat des activités de la personne physique pour le compte du client;

    • d) lorsque le client est une société qui est une filiale d’une autre société, le nom et l’adresse commerciale de cette autre société;

    • e) lorsque le client est une coalition, le nom et l’adresse commerciale de chaque société ou organisation qui est membre de la coalition;

    • (e.1) le client est financé en tout ou en partie par un gouvernement ou un organisme gouvernemental, le nom du gouvernement ou de l’organisme, selon le cas, et le montant du financement reçu;

    • f) les détails permettant d’identifier l’objet au sujet duquel la personne s’engage à communiquer avec un titulaire de charge publique ou à organiser une réunion, ainsi que tout autre renseignement concernant l’objet qui est prescrit;

    • g) le fait que l'engagement ne prévoit aucun paiement qui dépend en tout ou en partie de l'issue de toute question décrite aux alinéas (1)a)(i) à (vi) ou du succès de la personne à organiser une réunion visée à l'alinéa (1)b);

    • h) les détails permettant d’identifier toute proposition législative, tout projet de loi, toute résolution, tout règlement, toute politique, tout programme, toute subvention, toute contribution, tout avantage financier ou tout contrat pertinent;

    • (h.1) si la personne est un ancien titulaire d’une charge publique, une description des postes occupés, lesquels de ces postes, le cas échéant, ont qualifié la personne de titulaire d’une charge publique désignée et la date à laquelle la personne a cessé pour la dernière fois d’occuper une telle charge publique désignée;

    • (i) le nom de tout ministère ou autre institution gouvernementale dans lequel travaille ou exerce ses fonctions tout titulaire de charge publique avec lequel la personne communique ou prévoit communiquer au sujet de toute question décrite aux alinéas (1)a)(i) à (vi) ou avec lequel une réunion est ou doit être organisée;

    • (j) si la personne s’engage à communiquer avec un titulaire de charge publique au sujet de toute question décrite aux alinéas (1)a)(i) à (vi), des détails permettant d’identifier toute technique de communication que la personne utilise ou prévoit utiliser dans le cadre de la communication avec le titulaire de charge publique, y compris tout appel au public par l’intermédiaire des médias de masse ou par communication directe qui vise à persuader ces membres du public de communiquer directement avec un titulaire de charge publique dans le but de faire pression sur le titulaire de charge publique pour qu’il approuve une opinion particulière (appelée dans la présente loi « communication populaire »); et

    • (k) tout autre renseignement relatif à l’identité de la personne, du client, de toute personne ou organisation visée à l’alinéa b), de toute filiale visée à l’alinéa c), de l’autre société visée à l’alinéa d), de tout membre d’une coalition visée à l’alinéa e) ou de tout ministère ou institution visé à l’alinéa i) qui est prescrit.

  • Note marginale : Obligation de produire une déclaration mensuelle

    (3) Le particulier doit produire une déclaration, selon la forme et les modalités prescrites, au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois, à compter de celui au cours duquel la déclaration est produite en vertu du paragraphe (1), qui

    • a) énonce, à l'égard de chaque communication visée à l'alinéa (1)a) qui est d'un type prescrit et qui a été faite au cours de ce mois et qui concerne un titulaire d'une charge publique désignée et qui se rapporte à l'entreprise :

      • (i) le nom du titulaire de charge publique désigné qui faisait l’objet de la communication,

      • (ii) la date de la communication,

      • (iii) des détails, y compris tous les détails prescrits, permettant d'identifier l'objet de la communication, et

      • (iv) toute autre information prescrite;

    • b) si des renseignements contenus dans la déclaration produite en vertu du paragraphe (1) ne sont plus exacts ou si des renseignements supplémentaires que le particulier aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe sont venus à sa connaissance après le dépôt de la déclaration, fournit les renseignements corrigés ou supplémentaires; et

    • c) si l’engagement a été exécuté ou a pris fin, informe le Commissaire de ce fait.

  • Note marginale : Première déclaration mensuelle

    (4) La première déclaration déposée en vertu du paragraphe (3) doit, malgré l’alinéa (3)a), contenir les renseignements exigés par cet alinéa à l’égard des communications faites entre le jour où l’engagement visé au paragraphe (1) a été conclu et la fin du mois précédant immédiatement le dépôt de la déclaration.

  • Note marginale : Exception

    (4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), aucune déclaration n’est requise en vertu du paragraphe (3) si aucune communication visée à l’alinéa (3)a) n’a été faite au cours de la période à l’égard de laquelle la déclaration doit contenir des renseignements et si les circonstances visées aux alinéas (3)b) et c) ne se sont pas produites.

  • Note marginale : Déclaration — période de six mois

    (4.2) Dans tous les cas, il ne doit pas s'être écoulé plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel une déclaration a été produite pour la dernière fois sans qu'une déclaration ne soit produite par le particulier en vertu du paragraphe (3), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication n'a été faite comme le prévoit l'alinéa (3)a) et que les circonstances visées aux alinéas (3)b) et c) ne se sont pas produites, auquel cas le rapport doit en faire mention.

  • Note marginale : Cessation de l’obligation de déclaration

    (4.3) L'obligation de déposer une déclaration en vertu du paragraphe (3) prend fin lorsque l'engagement a été exécuté ou est terminé et qu'un rapport a été déposé en vertu de ce paragraphe informant de ce fait conformément à l'alinéa (3)c).

  • Note marginale : Renseignements demandés par le commissaire

    (5) La personne qui dépose une déclaration doit fournir au commissaire, selon la forme et les modalités prescrites, les renseignements que celui-ci peut demander pour clarifier les renseignements qu'elle lui a fournis en vertu du présent article, et doit le faire au plus tard trente jours après la présentation de la demande.

  • Note marginale : Restriction relative à l’application

    (6) Le présent article ne s’applique pas à l’égard de tout ce qu’un employé s’engage à faire pour le compte exclusif de son employeur ou, lorsque son employeur est une société, à l’égard de tout ce que l’employé, sur ordre de l’employeur, s’engage à faire pour le compte d’une filiale de l’employeur ou d’une société dont l’employeur est une filiale.

  • Note marginale : Pour plus de certitude

    (7) Il est entendu qu’une personne qui s’engage à communiquer avec un titulaire de charge publique comme le prévoit l’alinéa (1)a) n’est pas tenue de produire plus d’une déclaration en vertu du paragraphe (1) à l’égard de l’engagement, même si elle communique, dans le cadre de cet engagement, avec plus d’un titulaire de charge publique ou avec un ou plusieurs titulaires de charge publique à plus d’une occasion.

  • RS, 1985, ch. 44 (4e suppl.), art. 5
  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 1999, ch. 31, art. 163(F)
  • 2003, ch. 10, art. 4
  • 2006, ch. 9, art. 69, 81

[Abrogé, 2003, ch. 10, art. 5]

Lobbyistes internes (sociétés et organisations)

Note marginale : Obligation de produire une déclaration

  • (1) L'agent chargé de déposer les déclarations d'une société ou d'une organisation doit déposer auprès du commissaire, selon les modalités prescrites, une déclaration contenant les renseignements visés au paragraphe (3) si :

    • a) la société ou l'organisation emploie une ou plusieurs personnes dont une partie des fonctions consiste à communiquer avec les titulaires de charges publiques au nom de l'employeur ou, si l'employeur est une société, au nom d'une filiale de l'employeur ou d'une société dont l'employeur est une filiale, à l'égard de

      • (i) l’élaboration d’une proposition législative par le gouvernement du Canada ou par un membre du Sénat ou de la Chambre des communes,

      • (ii) la présentation d'un projet de loi ou d'une résolution dans l'une ou l'autre des chambres du Parlement ou l'adoption, le rejet ou l'amendement d'un projet de loi ou d'une résolution qui est devant l'une ou l'autre chambre du Parlement,

      • (iii) l'élaboration ou la modification de tout règlement tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires ,

      • (iv) l’élaboration ou la modification de toute politique ou de tout programme du gouvernement du Canada, ou

      • (v) l'octroi de toute subvention, contribution ou autre avantage financier par ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada; et

    • b) ces fonctions constituent une partie importante des fonctions d’un employé ou constitueraient une partie importante des fonctions d’un employé si elles étaient exercées par un seul employé.

  • Note marginale : Délai de production de la déclaration

    (2) L’agent chargé de déposer les déclarations doit déposer une déclaration au plus tard deux mois après la date à laquelle l’obligation de déposer une déclaration prend naissance pour la première fois en vertu du paragraphe (1).

  • (2.1) [Abrogé, 2006, ch. 9, art. 70]

  • Note marginale : Contenu de la déclaration

    (3) La déclaration doit contenir les renseignements suivants :

    • a) le nom et l’adresse commerciale de l’agent chargé de produire les déclarations;

    • b) le nom et l’adresse commerciale de l’employeur;

    • (b.1) si l'employeur est une société, le nom et l'adresse commerciale de chaque filiale de la société qui, à la connaissance de l'agent responsable du dépôt des déclarations, a un intérêt direct dans le résultat des activités d'un employé pour le compte de l'employeur à l'égard de toute question décrite aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v);

    • (b.2) si l’employeur est une société qui est une filiale d’une autre société, le nom et l’adresse commerciale de cette autre société;

    • c) une description sommaire de l'entreprise ou des activités de l'employeur et tout autre renseignement prescrit permettant d'identifier son entreprise ou ses activités;

    • d) si l’employeur est une organisation, une description des membres de l’organisation et tout autre renseignement permettant d’identifier ses membres qui est prescrit;

    • e) si l’employeur est financé en totalité ou en partie par un gouvernement ou un organisme gouvernemental, le nom du gouvernement ou de l’organisme, selon le cas, et le montant du financement reçu;

    • (f) si l’employeur est une organisation, le nom de chaque employé dont une partie des fonctions est conforme à l’alinéa (1)a);

    • (f.1) si l’employeur est une société,

      • (i) une liste comprenant le nom de chaque cadre supérieur ou employé dont une partie importante des fonctions est telle que décrite au paragraphe (1)(a), et

      • (ii) une deuxième liste comprenant le nom de chaque autre cadre supérieur dont une partie des fonctions est telle que décrite au paragraphe (1)(a) mais sans en constituer une partie importante;

    • g) les détails permettant d'identifier l'objet de toute communication qu'un employé nommé dans la déclaration a faite ou est censé faire avec un titulaire de charge publique au sujet de toute question décrite aux sous-alinéas (1)a)(i) à (v) et tout autre renseignement concernant cet objet qui est prescrit;

    • (h) si un employé nommé dans la déclaration est un ancien titulaire de charge publique, une description des postes occupés, lesquels de ces postes, le cas échéant, ont qualifié l'employé de titulaire de charge publique désignée et la date à laquelle l'employé a cessé pour la dernière fois d'occuper une telle charge publique désignée;

    • (h.1) à (h.3) [Abrogés, 2006, c. 9, art. 70]

    • (i) des renseignements permettant d’identifier toute proposition législative, tout projet de loi, toute résolution, tout règlement, toute politique, tout programme, toute subvention, toute contribution ou tout avantage financier pertinent;

    • j) le nom de tout ministère ou autre institution gouvernementale dans lequel est employé ou exerce ses fonctions tout titulaire de charge publique avec lequel un employé nommé dans la déclaration communique ou est censé communiquer au sujet de toute question décrite aux sous-alinéas (1)(a)(i) à (v);

    • (k) des détails permettant d'identifier toute technique de communication, y compris la communication au grand public au sens de l'alinéa 5(2)(j), qu'un employé nommé dans la déclaration utilise ou est censé utiliser en rapport avec toute communication relative à toute question décrite aux sous-alinéas (1)(a)(i) à (v); et

    • (l) tout autre renseignement prescrit relatif à l’identité de l’agent chargé de produire les déclarations, de l’employeur, de toute filiale visée à l’alinéa b.1), de toute société visée à l’alinéa b.2) dont l’employeur est une filiale, de tout employé visé à l’alinéa f) ou f.1) ou de tout ministère ou institution visé à l’alinéa j).

  • Note marginale : Obligation de produire une déclaration mensuelle

    (4) L'agent chargé de déposer les déclarations doit déposer une déclaration, selon la forme et les modalités prescrites, au plus tard 15 jours après la fin de chaque mois, à compter de celui au cours duquel la déclaration est déposée en vertu du paragraphe (1), qui

    • a) énonce, à l'égard de chaque communication visée à l'alinéa (1)a) qui est d'un type prescrit et qui a été faite au cours de ce mois et qui concerne un titulaire de charge publique désigné :

      • (i) le nom du titulaire de charge publique désigné qui faisait l’objet de la communication,

      • (ii) la date de la communication,

      • (iii) des détails, y compris tous les détails prescrits, permettant d'identifier l'objet de la communication, et

      • (iv) toute autre information prescrite;

    • b) si des renseignements contenus dans la déclaration déposée en vertu du paragraphe (1) ne sont plus exacts ou si des renseignements supplémentaires que l'agent aurait été tenu de fournir en vertu de ce paragraphe sont venus à la connaissance de l'agent après le dépôt de la déclaration, fournit les renseignements corrigés ou supplémentaires; et

    • (c) si l’employeur n’emploie plus d’employés dont les fonctions sont décrites aux alinéas (1)a) et b), il en informe le Commissaire.

  • Note marginale : Première déclaration mensuelle

    (4.1) La première déclaration produite en vertu du paragraphe (4) doit, malgré l’alinéa (4)a), contenir les renseignements exigés par cet alinéa à l’égard des communications faites entre le jour où l’obligation de produire une déclaration a pris naissance en vertu du paragraphe (1) et la fin du mois précédant immédiatement le dépôt de la déclaration.

  • Note marginale : Exception

    (4.2) Sous réserve du paragraphe (4.3), aucune déclaration n’est requise en vertu du paragraphe (4) si aucune communication visée à l’alinéa (4)a) n’a été faite au cours de la période à l’égard de laquelle la déclaration doit contenir des renseignements et si les circonstances visées aux alinéas (4)b) et c) ne se sont pas produites.

  • Note marginale : Déclaration — période de six mois

    (4.3) Dans tous les cas, il ne doit pas s'être écoulé plus de cinq mois depuis la fin du mois au cours duquel une déclaration a été déposée pour la dernière fois sans qu'une déclaration ne soit déposée en vertu du paragraphe (4), même si, depuis la dernière déclaration, aucune communication n'a été faite comme le prévoit l'alinéa (4)a) et que les circonstances visées aux alinéas (4)b) et c) ne se sont pas produites, auquel cas le rapport doit en faire mention.

  • Note marginale : Cessation de l’obligation de déclaration

    (4.4) L'obligation de produire une déclaration en vertu du paragraphe (4) prend fin lorsque l'employeur n'emploie plus d'employés dont les fonctions sont décrites aux alinéas (1)a) et b) et qu'un rapport a été déposé en vertu de ce paragraphe informant de ce fait conformément à l'alinéa (4)c).

  • Note marginale : Renseignements demandés par le commissaire

    (5) Si le Commissaire demande des renseignements pour clarifier des renseignements qui lui ont été fournis en vertu du présent article, l'agent chargé de déposer les déclarations doit, selon la forme et les modalités prescrites, au plus tard trente jours après la présentation de la demande, fournir les renseignements au Commissaire.

  • Note marginale : Définitions

    (6) Dans la présente section,

    employé comprend un dirigeant qui est rémunéré pour l'exécution de ses fonctions; ( employee )

    agent chargé de produire les déclarations désigne l'employé qui occupe le poste le plus élevé dans une société ou une organisation et qui est rémunéré pour l'exécution de ses fonctions; ( )

    cadre supérieur , à l'égard d'une société, signifie

    • a) un chef de la direction, un chef de l’exploitation ou un président de la société, ou

    • (b) tout autre dirigeant qui relève directement du chef de la direction, du chef de l'exploitation ou du président de la société. ( cadre dirigeant )

  • RS, 1985, ch. 44 (4e suppl.), art. 7
  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2003, ch. 10, art. 7
  • 2006, ch. 9, art. 70, 81

Certification

Note marginale : Certification

Quiconque soumet une déclaration ou un autre document au Commissaire conformément à la présente loi doit certifier sur la déclaration ou l’autre document ou, lorsqu’il est soumis sous forme électronique ou autre conformément au paragraphe 7.2(1), de la manière précisée par le Commissaire, que les renseignements qu’il contient sont, à sa connaissance, véridiques.

  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 81

Documents sous forme électronique ou autre

Note marginale : Présentation de documents

  • (1) Sous réserve des règlements, toute déclaration ou tout autre document qui doit être présenté au Commissaire en vertu de la présente loi peut être présenté sous forme électronique ou autre par le moyen et de la manière précisés par le Commissaire.

  • Note marginale : Moment de la réception

    (2) Pour l’application de la présente loi, toute déclaration ou tout autre document présenté conformément au paragraphe (1) est réputé avoir été reçu par le commissaire au moment prévu par règlement.

  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 81

Note marginale : Stockage

  • (1) Sous réserve des règlements, toute déclaration ou tout autre document reçu par le Commissaire peut être saisi ou enregistré au moyen de tout dispositif de stockage de l’information, y compris tout système de traitement mécanique ou électronique des données, capable de reproduire la déclaration ou l’autre document stocké sous une forme intelligible dans un délai raisonnable.

  • Note marginale : Preuve

    (2) Dans toute poursuite pour infraction à la présente loi, une copie d'une déclaration ou d'un autre document reproduite conformément au paragraphe (1) et certifiée conforme par la signature du commissaire est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne qui paraît avoir signé la copie et, en l'absence de preuve contraire, a la même force probante qu'aurait l'original si sa validité était établie de la manière ordinaire.

  • 1995, ch. 12, art. 3
  • 2006, ch. 9, art. 81

Enregistrement

[Abrogé, 2006, ch. 9, art. 71]

Note marginale : Greffe

  • (1) Le commissaire établit et tient un registre dans lequel sont conservés tous les relevés et autres documents qui lui sont présentés en vertu de la présente loi ainsi que tous les renseignements transmis en vertu du paragraphe 9.1(1) et les réponses fournies relativement à ces renseignements.

  • Note marginale : Forme du registre

    (2) Le registre est organisé de la manière et tenu sous la forme que détermine le commissaire.

  • Note marginale : Vérification

    (3) Le Commissaire peut vérifier les renseignements contenus dans toute déclaration ou tout autre document qui lui est soumis en vertu de la présente loi.

  • Note marginale : Clarifications et corrections

    (3.1) Toute personne qui est tenue de présenter des déclarations ou d’autres documents visés au paragraphe (1), ou de fournir des réponses visées à ce paragraphe, doit fournir, dans le délai, de la manière et sous la forme prescrits, les éclaircissements ou les corrections que le commissaire exige.

  • Note marginale : Accès au registre

    (4) Le registre est ouvert à l'inspection du public à l'endroit et aux heures raisonnables que le commissaire peut déterminer.

  • RS, 1985, ch. 44 (4e suppl.), art. 9
  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2006, ch. 9, art. 72, 81

Note marginale : Confirmation des renseignements sur les activités de lobbying

  • (1) Le commissaire peut transmettre à tout titulaire de charge publique désignée, actuel ou ancien, des renseignements tirés de ceux visés aux alinéas 5(3)a) ou 7(4)a) et fournis dans les déclarations produites en vertu des paragraphes 5(3) ou 7(4) afin que le titulaire — dans le délai, selon les modalités et sous la forme prescrits — confirme au commissaire leur exactitude et leur intégralité ou les corrige et les complète.

  • Note marginale : Rapport

    (2) Le commissaire peut, dans un rapport prévu aux articles 11 ou 11.1, signaler l’omission par un titulaire actuel ou ancien d’une charge publique désignée de répondre aux renseignements envoyés en vertu du paragraphe (1) ou la fourniture par une telle personne d’une réponse insatisfaisante.

  • 2006, ch. 9, art. 73

Note marginale : Bulletins d’interprétation

  • (1) Le commissaire peut émettre des avis consultatifs et des bulletins d’interprétation concernant l’exécution, l’interprétation ou l’application de la présente loi, sauf en vertu des articles 10.2 à 10.5.

  • Note marginale : Les bulletins d’interprétation ne sont pas des textes réglementaires

    (2) Les avis consultatifs et les bulletins d'interprétation ne sont pas des textes réglementaires aux fins de la Loi sur les textes réglementaires et ne sont pas contraignantes.

  • RS, 1985, ch. 44 (4e suppl.), art. 10
  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2004, ch. 7, art. 20
  • 2006, ch. 9, art. 74

Rémunération des lobbyistes

Note marginale : Interdiction — lobbyiste

  • (1) Le particulier qui est tenu de produire une déclaration en vertu du paragraphe 5(1) ne peut recevoir aucun paiement qui est en tout ou en partie subordonné à l'issue de toute question visée aux sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou à sa capacité d'organiser une réunion visée à l'alinéa 5(1)b).

  • Note marginale : Interdiction — client

    (2) Le client d’une personne visée au paragraphe (1) ne doit pas effectuer un tel paiement à cette personne.

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2004, ch. 7, art. 21
  • 2006, ch. 9, art. 75

Restriction des activités de lobbying

Note marginale : Interdiction de cinq ans — lobbying

  • (1) Il est interdit à toute personne, pendant une période de cinq ans suivant la date à laquelle elle cesse d'être titulaire d'une charge publique désignée :

    • a) exercer l’une des activités visées à l’alinéa 5(1)a) ou b) dans les circonstances visées au paragraphe 5(1);

    • b) si la personne est employée par une organisation, exercer l'une des activités visées à l'alinéa 7(1)a) pour le compte de cette organisation; et

    • c) si la personne est employée par une société, exercer l'une des activités visées à l'alinéa 7(1)a) pour le compte de cette société si l'exercice de ces activités constitue une partie importante du travail de la personne pour le compte de cette société.

  • Note marginale : Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une charge publique désignée qui a été détenue uniquement parce que la personne a participé à un programme d’échange d’emploi.

  • Note marginale : Exemption

    (3) Sur demande, le commissaire au lobbying peut, aux conditions qu'il précise, exempter une personne de l'application du paragraphe (1) s'il est d'avis que l'exemption ne serait pas contraire aux objets de la présente loi compte tenu de toute circonstance ou de tout facteur qu'il considère pertinent, notamment si la personne

    • a) a été titulaire d’une charge publique désignée pendant une courte période;

    • (b) était titulaire d’une charge publique désignée à titre intérimaire;

    • (c) a été employé dans le cadre d’un programme d’emploi étudiant; ou

    • (d) n’avait que des fonctions administratives.

  • Note marginale : Publication

    (4) Le Commissaire doit sans délai faire en sorte que chaque exemption et ses motifs soient rendus publics.

  • 2006, ch. 9, art. 75

Note marginale : Demande d’exemption

  • (1) Toute personne qui est assujettie à la présente loi comme si elle était titulaire d’une charge publique désignée en raison du paragraphe 2(3) peut demander au commissaire une exemption de l’article 10.11.

  • Note marginale : Le commissaire peut exempter

    (2) Le commissaire peut, aux conditions qu'il précise, exempter la personne de l'application de l'article 10.11 compte tenu de toute circonstance ou de tout facteur qu'il estime pertinent, notamment les suivants :

    • a) les circonstances dans lesquelles la personne a quitté les fonctions visées au paragraphe 2(3);

    • b) la nature et l’importance, pour le gouvernement du Canada, des renseignements que la personne possédait en vertu des fonctions visées au paragraphe 2(3);

    • c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur de la personne pourrait obtenir un avantage commercial déloyal en embauchant la personne;

    • d) l'autorité et l'influence que possédait la personne lorsqu'elle exerçait les fonctions visées au paragraphe 2(3); et

    • e) le règlement des autres cas.

  • Note marginale : Publication

    (3) Le commissaire doit sans délai faire en sorte que chaque exemption et ses motifs soient rendus publics.

  • Note marginale : Vérification

    (4) Le commissaire peut vérifier les renseignements contenus dans toute demande présentée en vertu du paragraphe (1).

  • 2006, ch. 9, art. 75

Code de conduite des lobbyistes

Note marginale : Code de déontologie des lobbyistes

  • (1) Le commissaire élabore un code de déontologie des lobbyistes concernant les activités décrites aux paragraphes 5(1) et 7(1).

  • Note marginale : Consultation

    (2) Lors de l’élaboration du Code, le Commissaire consulte les personnes et les organisations qu’il estime intéressées par le Code.

  • Note marginale : Renvoi

    (3) Le Code doit être renvoyé à un comité de la Chambre des communes avant d’être publié en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale : Le code n’est pas un instrument réglementaire

    (4) Le Code n'est pas un instrument réglementaire aux fins de la Loi sur les textes réglementaires , mais le Code doit être publié au Gazette du Canada .

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 8
  • 2004, ch. 7, art. 22, 39
  • 2006, ch. 9, art. 81

Note marginale : Conformité au Code

  • (1) Les personnes suivantes doivent se conformer au Code :

    • a) une personne qui est tenue de produire une déclaration en vertu du paragraphe 5(1); et

    • b) un employé qui, conformément à l’alinéa 7(3)f) ou f.1), est nommé dans une déclaration produite en vertu du paragraphe 7(1).

  • Note marginale : Non-application de l'article 126 de la Code criminel

    (2) L'article 126 de la Code criminel ne s’applique pas à une contravention au paragraphe (1).

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 9

Enquêtes

Note marginale : Enquête

  • (1) Le commissaire mène une enquête s’il a des motifs de croire, notamment sur la foi de renseignements reçus d’un sénateur ou d’un député, qu’une enquête est nécessaire pour assurer le respect du Code ou de la présente loi, selon le cas.

  • Note marginale : Exception

    (1.1) Le commissaire peut refuser de mener une enquête ou peut cesser une enquête sur toute question s'il est d'avis que

    • a) la question pourrait être traitée de manière plus appropriée selon une procédure prévue par une autre loi du Parlement;

    • b) la question n’est pas suffisamment importante;

    • (c) traiter l'affaire ne servirait à rien en raison du temps écoulé depuis que l'affaire est survenue; ou

    • d) il existe une autre raison valable pour ne pas traiter la question.

  • Note marginale : Pouvoirs d’enquête

    (2) Aux fins de l’enquête, le commissaire peut :

    • a) de la même manière et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives,

      • (i) convoquer et contraindre des personnes à comparaître devant le commissaire et les contraindre à témoigner oralement ou par écrit sous serment, et

      • (ii) obliger des personnes à produire tout document ou autre chose que le Commissaire considère comme pertinent pour l’enquête;

      et

    • b) faire prêter serment et recevoir et accepter des renseignements, qu’ils soient ou non admissibles comme preuve devant un tribunal.

  • Note marginale : Enquête à huis clos

    (3) L’enquête est menée à huis clos.

  • Note marginale : Preuve dans d’autres procédures

    (4) Les preuves fournies par une personne au cours de l'enquête et la preuve de l'existence de l'enquête ne sont pas admissibles contre la personne devant un tribunal ou dans toute autre procédure, sauf dans le cadre d'une poursuite contre une personne pour une infraction visée à l'article 131 de la Loi. Code criminel (parjure) concernant une déclaration faite au commissaire.

  • Note marginale : Possibilité de présenter des points de vue

    (5) Avant de conclure qu’une personne a enfreint le Code, le Commissaire doit donner à cette personne une occasion raisonnable de lui présenter son point de vue.

  • Note marginale : Confidentialité

    (6) Le commissaire et toute personne agissant en son nom ou sous sa direction ne peuvent divulguer aucun renseignement dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions en vertu du présent article, sauf si :

    • a) la divulgation est, de l’avis du Commissaire, nécessaire pour mener une enquête en vertu du présent article ou pour établir les motifs des constatations ou des conclusions contenues dans un rapport en vertu de l’article 10.5;

    • (b) les renseignements sont divulgués dans un rapport au titre de l'article 10.5 ou dans le cadre d'une poursuite pour une infraction au titre de l'article 131 de la Code criminel (parjure) concernant une déclaration faite au commissaire; ou

    • c) le commissaire a des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour conseiller un agent de la paix ayant compétence pour enquêter sur une infraction présumée à la présente loi ou à toute autre loi du Parlement ou de la législature d’une province.

  • Note marginale : Avis aux agents de la paix

    (7) Si, au cours d'une enquête menée en vertu du présent article, le Commissaire a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a commis une infraction à la présente loi ou à toute autre loi du Parlement ou de la législature d'une province, il en informe un agent de la paix ayant compétence pour enquêter sur l'infraction présumée et suspend immédiatement son enquête.

  • Note marginale : Suspension de l’enquête

    (8) Le commissaire suspend immédiatement une enquête menée en vertu du présent article s’il découvre que l’objet de l’enquête fait également l’objet d’une enquête visant à déterminer si une infraction à la présente loi ou à une autre loi du Parlement ou de la législature d’une province a été commise ou qu’une accusation a été portée à l’égard de cet objet.

  • Note marginale : Enquête poursuivie

    (9) Le commissaire ne peut poursuivre une enquête en vertu du présent article tant qu’une enquête ou une accusation concernant le même sujet n’a pas été définitivement réglée.

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 10
  • 2004, ch. 7, art. 23, 39
  • 2006, ch. 9, art. 77, 81

Note marginale : Rapport d’enquête

  • (1) Après avoir mené une enquête, le commissaire établit un rapport d'enquête, comprenant ses constatations, ses conclusions et les motifs de ses conclusions, et le soumet au président du Sénat et au président de la Chambre des communes, qui déposent chacun le rapport devant la chambre qu'ils président sans délai après l'avoir reçu ou, si cette chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre après sa réception par le président.

  • Note marginale : Contenu du rapport

    (2) Le rapport peut contenir des détails sur tout paiement reçu, tout déboursé effectué ou toute dépense engagée par un particulier tenu de produire une déclaration en application du paragraphe 5(1) ou par un employé qui, conformément à l’alinéa 7(3)f) ou f.1), est nommé dans une déclaration produite en application du paragraphe 7(1), à l’égard de toute question visée à l’un des sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi) ou 7(1)a)(i) à (v), selon le cas, ou sur tout paiement effectué par le client d’un particulier tenu de produire une déclaration en application du paragraphe 5(1) à l’égard de toute question visée à l’un des sous-alinéas 5(1)a)(i) à (vi), de toute communication visée à l’alinéa 5(1)a) ou de toute réunion visée à l’alinéa 5(1)b), si le commissaire estime que la publication de ces détails est dans l’intérêt public.

  • 1995, ch. 12, art. 5
  • 2003, ch. 10, art. 11
  • 2004, ch. 7, art. 23, 39
  • 2006, ch. 9, art. 78

[Abrogé, 2006, ch. 9, art. 78]

Rapports au Parlement

Note marginale : Rapport annuel

Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice financier, le commissaire établit un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cet exercice et le soumet au président du Sénat et au président de la Chambre des communes, qui déposent chacun le rapport devant la chambre qu’ils président immédiatement après l’avoir reçu ou, si cette chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre après sa réception par le président.

  • RS, 1985, ch. 44 (4e suppl.), art. 11
  • 1995, ch. 12, art. 6
  • 2004, ch. 7, art. 24
  • 2006, ch. 9, art. 78

Note marginale : Rapports spéciaux

  • (1) Le commissaire peut, à tout moment, préparer un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs, devoirs et fonctions si, à son avis, la question est d’une telle urgence ou importance qu’un rapport à ce sujet ne devrait pas être différé jusqu’au prochain rapport annuel.

  • Note marginale : Dépôt du rapport spécial

    (2) Le commissaire soumet le rapport spécial au président du Sénat et au président de la Chambre des communes, qui le déposent chacun devant la chambre qu'ils président immédiatement après l'avoir reçu ou, si cette chambre ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre après sa réception par le président.

  • 2006, ch. 9, art. 78

Règlements

Note marginale : Règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements

  • a) exiger le paiement de frais lors du dépôt d'une déclaration ou d'une déclaration d'une catégorie de déclarations en vertu de l'article 5 ou 7, ou pour tout service rendu ou l'utilisation d'une installation fournie par le commissaire, et prescrire le montant des frais ou la manière de les déterminer;

  • b) concernant la présentation de déclarations ou d’autres documents au commissaire en vertu de la présente loi, y compris ceux qui peuvent être présentés sous forme électronique ou autre en vertu de l’article 7.2, les personnes ou catégories de personnes par lesquelles ils peuvent être présentés sous cette forme et le moment où ils sont réputés avoir été reçus par le commissaire;

  • c) concernant l’inscription ou l’enregistrement de toute déclaration ou autre document en vertu de l’article 7.3;

  • (c.1) désignant, individuellement ou par catégorie, tout poste occupé par un titulaire de charge publique comme un poste occupé par un titulaire de charge publique désigné aux fins de l'alinéa (c) de la définition titulaire d'une charge publique désignée au paragraphe 2(1) si, de l’avis du gouverneur en conseil, cela est nécessaire pour l’application de la présente loi;

  • d) prescrire toute question ou chose qui, en vertu de la présente loi, doit ou peut être prescrite; et

  • e) de façon générale, pour la mise en œuvre des objectifs et des dispositions de la présente loi.

  • RS, 1985, ch. 44 (4e suppl.), art. 12
  • 1995, ch. 12, art. 7
  • 2003, ch. 10, art. 12
  • 2006, ch. 9, art. 79, 81

Recouvrement des frais

Note marginale : Recouvrement des frais

Tout droit dont le paiement est exigé par le règlement constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada et peut être recouvrée devant tout tribunal compétent.

  • RS, 1985, ch. 44 (4e suppl.), art. 13
  • 1995, ch. 12, art. 7

Infractions et sanctions

Note marginale : Contravention

  • (1) Quiconque omet de produire une déclaration comme l'exigent les paragraphes 5(1) ou (3) ou 7(1) ou (4), ou fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse dans une déclaration ou un autre document soumis au commissaire en vertu de la présente loi ou dans une réponse fournie relativement aux renseignements envoyés en vertu du paragraphe 9.1(1), que ce soit sous forme électronique ou autre, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

    • a) sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines; et

    • b) par voie de mise en accusation, d’une amende maximale de 200 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

  • Note marginale : Autres contraventions

    (2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi — à l’exception des paragraphes 5(1) et (3), 7(1) et (4) et 10.3(1) — ou des règlements commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.

  • Note marginale : Limitation

    (3) Les poursuites par voie de déclaration sommaire de culpabilité relativement à une infraction prévue au présent article peuvent être intentées dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le commissaire a eu connaissance de l'objet des poursuites, mais, en tout état de cause, dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle l'objet des poursuites a pris naissance.

  • RS, 1985, ch. 44 (4e suppl.), art. 14
  • 1995, ch. 12, art. 7
  • 2006, ch. 9, art. 80

Note marginale : Interdiction de communiquer

Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi, le commissaire peut — s’il est convaincu que cela est nécessaire dans l’intérêt public, compte tenu de la gravité de l’infraction et du fait qu’il s’agit ou non d’une récidive à la présente loi — interdire à la personne qui a commis l’infraction, pour une période maximale de deux ans, d’effectuer toute communication visée aux alinéas 5(1)a) ou 7(1)a) ou d’organiser une réunion visée à l’alinéa 5(1)b).

  • 2006, ch. 9, art. 80

Note marginale : Publication

Le Commissaire peut rendre publics la nature de l’infraction, le nom de la personne qui l’a commise, la peine imposée et, le cas échéant, toute interdiction prévue à l’article 14.01.

  • 2006, ch. 9, art. 80

Examen par le Parlement

Note marginale : Examen de la loi par un comité parlementaire

  • (1) Un examen complet des dispositions et de l’application de la présente loi doit être effectué, tous les cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, par le comité du Sénat, de la Chambre des communes ou mixte du Parlement, désigné ou constitué à cette fin.

  • Note marginale : Examen et rapport

    (2) Le comité visé au paragraphe (1) doit, dans l’année suivant le début de l’examen ou dans le délai supérieur autorisé par le Sénat, la Chambre des communes ou les deux chambres du Parlement, selon le cas, soumettre au Parlement un rapport sur l’examen qui comprend un énoncé des modifications qu’il recommande d’apporter à la présente loi ou à son application.

  • 2003, ch. 10, art. 13

Entrée en vigueur

Note marginale : Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entrera en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.

DISPOSITIONS CONNEXES

  • — 2003, ch. 10, art. 14

    • Définitions

      14 Les définitions suivantes s’appliquent aux articles 15 à 17.

      nouvelle loi signifie la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes telle qu'elle se lit à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. ( new law )

      ancienne loi signifie la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes telle qu'elle se lisait immédiatement avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi. ( old law )

  • — 2003, ch. 10, art. 15

    • Obligation de produire une déclaration
      • 15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un particulier exerce une activité visée au paragraphe 5(1) de la nouvelle loi, il doit, au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, déposer auprès du registraire une déclaration relative à l’activité conformément au paragraphe 5(1) de la nouvelle loi.

      • Exception

        (2) Un particulier est réputé avoir déposé une déclaration relative à une entreprise conformément au paragraphe (1) si

        • a) le particulier a produit une déclaration relative à l’entreprise conformément au paragraphe 5(1) de l’ancienne loi dans les cinq mois précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

        • b) il n’y a aucun changement dans les renseignements fournis dans la déclaration visée à l’alinéa a); et

        • c) le particulier n’a connaissance d’aucun renseignement devant être fourni en vertu du paragraphe 5(2) de la nouvelle loi qui n’a pas été fourni dans la déclaration visée à l’alinéa a).

      • Date réputée de dépôt

        (3) Pour l’application de l’alinéa 5(1.1)b) de la nouvelle loi, la date de production d’une déclaration visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) est réputée être la date de production d’une déclaration en vertu de l’alinéa 5(1.1)a) de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 10, art. 16

    • Obligation de produire une déclaration

      16 Si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une société emploie un ou plusieurs employés dont les fonctions sont celles décrites aux alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi, l’agent chargé de produire les déclarations, au sens du paragraphe 7(6) de la nouvelle loi, doit, au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, produire une déclaration auprès du registraire conformément au paragraphe 7(1) de la nouvelle loi.

  • — 2003, ch. 10, art. 17

    • Obligation de produire une déclaration
      • 17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, une organisation emploie un ou plusieurs employés dont les fonctions sont celles décrites aux alinéas 7(1)a) et b) de la nouvelle loi, l’agent chargé de produire les déclarations, au sens du paragraphe 7(6) de la nouvelle loi, doit, au plus tard deux mois après la date d’entrée en vigueur de la présente loi, produire une déclaration auprès du registraire conformément au paragraphe 7(1) de la nouvelle loi.

      • Exception

        (2) L'agent chargé de déposer les déclarations d'une organisation est réputé avoir déposé une déclaration conformément au paragraphe (1) si

        • a) le cadre supérieur de l’organisation, au sens du paragraphe 7(6) de l’ancienne loi, a déposé une déclaration conformément au paragraphe 7(1) de l’ancienne loi dans les cinq mois précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi;

        • b) il n’y a aucun changement dans les renseignements fournis dans la déclaration visée à l’alinéa a); et

        • c) l’agent chargé de produire les déclarations n’a connaissance d’aucun renseignement qui doit être fourni en vertu du paragraphe 7(3) de la nouvelle loi et qui n’a pas été fourni dans la déclaration visée à l’alinéa a).

      • Date réputée de dépôt

        (3) Pour l’application de l’alinéa 7(2)b) de la nouvelle loi, le jour où une déclaration visée au paragraphe (1) ou à l’alinéa (2)a) est produite est réputé être la date de production d’une déclaration en vertu de l’alinéa 7(2)a) de la nouvelle loi.

  • — 2006, ch. 9, art. 3.1

    • Référence à la loi
      • 3.1 (1) Dans la présente section, le autre loi signifie, avant le jour où l'article 66 de la présente loi entre en vigueur, Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et, à partir de ce jour, le Loi sur le lobbying .

      • Interdiction de cinq ans — lobbying

        (2) Si, à la date d'entrée en vigueur de l'article 27 de la présente loi, l'article 10.11 de l'autre loi, tel qu'édicté par l'article 75 de la présente loi, n'est pas encore en vigueur, les personnes qui seraient autrement liées par l'article 29 de la Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne les conflits d'intérêts et l'après-mandat en vertu de leur charge et qui cessent d’occuper cette charge à compter de cette date mais avant la date d’entrée en vigueur de cet article 10.11, sont assujettis aux obligations établies par l’article 29 de ce code, malgré l’entrée en vigueur de l’article 27 de la présente loi.

      • Compétence du greffier

        (3) Le registraire visé à l’article 8 de l’autre loi a, à l’égard des personnes et des obligations visées au paragraphe (2), les mêmes pouvoirs, devoirs et fonctions que le commissaire à l’éthique aurait à l’égard de ces personnes et de ces obligations si l’article 27 de la présente loi n’était pas en vigueur.

  • — 2006, ch. 9, art. 83

    • Référence à la loi

      83 Dans les articles 84 à 88.2 de la présente loi, la autre loi signifie, avant le jour où l'article 66 de la présente loi entre en vigueur, Loi sur l'enregistrement des lobbyistes et, à partir de ce jour, le Loi sur le lobbying .

  • — 2006, ch. 9, art. 84

    • le commissaire
      • 84 (1) La personne qui occupe le poste de registraire immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de l’article 68 de la présente loi est autorisée à agir à titre de commissaire au lobbying sous le régime de l’autre loi jusqu’à la nomination d’un commissaire en vertu du paragraphe 4.1(1) de l’autre loi — ou d’une personne en vertu du paragraphe 4.1(4) de l’autre loi — édicté par l’article 68 de la présente loi.

      • Employés

        (2) L'entrée en vigueur de l'article 68 de la présente loi n'a aucune incidence sur le statut d'employé, tel que défini au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique — qui occupait, immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de cet article 68, un poste au Bureau du registraire des lobbyistes, sauf que l’employé occupe à compter de cette date ce poste au Bureau du commissaire au lobbying.

  • — 2006, ch. 9, art. 85

    • Enquêtes en cours

      85 Toute enquête menée par le registraire en vertu de l’autre loi et en cours immédiatement avant la date d’entrée en vigueur de l’article 77 de la présente loi peut continuer d’être menée par le commissaire au lobbying en vertu de l’autre loi.

  • — 2006, ch. 9, art. 86

    • Transfert de crédits

      86 Les sommes affectées, pour l’exercice au cours duquel l’article 71 de la présente loi entre en vigueur, par une loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale pour l’ancien registraire désigné en vertu de l’article 8 de l’autre loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 71, et qui ne sont pas dépensées à cette date sont réputées, à cette date, être des sommes affectées aux frais et dépenses du Commissariat au lobbying relevant du commissaire au lobbying visé au paragraphe 4.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 68 de la présente loi.

  • — 2006, ch. 9, art. 87

    • Paiements conditionnels

      87 L’article 10.1 de l’autre loi, tel qu’édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas à l’égard de tout paiement conditionnel qui, à la date d’entrée en vigueur de cet article 75,

      • a) a été mentionné dans une déclaration conformément à l'alinéa 5(2)g) de l'autre loi, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 69(2) de la présente loi; ou

      • b) était prévue dans un engagement conclu avant la date d’entrée en vigueur de cet article 75, mais pour lequel aucune déclaration n’a été produite ni n’était encore tenue de l’être en vertu du paragraphe 5(1.1) de l’autre loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 69(1) de la présente loi.

  • — 2006, ch. 9, art. 88

    • Anciens titulaires de charges publiques désignées
      • 88 (1) Il est entendu que l’article 10.11 de l’autre loi, édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas à l’égard de toute cessation d’occupation d’une charge ou d’un emploi visée à cet article 10.11 et survenue avant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.

      • Sous-ministres adjoints

        (2) L’article 10.11 de l’autre loi, tel qu’édicté par l’article 75 de la présente loi, ne s’applique pas non plus à l’égard de la cessation d’une charge publique désignée ayant le rang de sous-ministre adjoint ou un poste de rang équivalent qui survient au cours des six mois suivant la date d’entrée en vigueur de cet article 75.

  • — 2006, ch. 9, art. 88.1

    • Interdiction de cinq ans — lobbying
      • 88.1 (1) Il est interdit à tout particulier qui était membre d'une équipe de transition et qui a cessé d'exercer ses fonctions à ce titre après le 24 janvier 2006 mais avant l'entrée en vigueur de l'article 10.11 de l'autre loi, édicté par l'article 75 de la présente loi, de :

        • a) exercer l’une des activités visées à l’alinéa 5(1)a) ou b) de l’autre loi dans les circonstances visées au paragraphe 5(1) de l’autre loi;

        • b) si la personne est employée par une organisation, exercer l'une des activités visées à l'alinéa 7(1)a) de l'autre loi au nom de cette organisation; et

        • c) si la personne est employée par une société, exercer l'une des activités visées à l'alinéa 7(1)a) de l'autre loi pour le compte de cette société si l'exercice de ces activités constitue une partie importante du travail de la personne pour le compte de cette société.

      • Exception

        (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un membre d’une équipe de transition à l’égard des activités visées à ce paragraphe qui ont été exercées avant la date de sanction de la présente loi.

      • Violation

        (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.

      • Limitation

        (4) Les poursuites par voie de déclaration sommaire de culpabilité relativement à une infraction prévue au présent article peuvent être intentées dans les cinq ans suivant la date à laquelle le greffier visé à l’article 8 de l’autre loi a eu connaissance de l’objet des poursuites, mais, en tout état de cause, dans les dix ans suivant la date à laquelle l’objet des poursuites a pris naissance.

      • Définition

        (5) Aux fins du présent article, les membres d’une équipe de transition sont les personnes identifiées par le premier ministre comme ayant eu pour tâche de lui fournir un soutien et des conseils pendant la période de transition menant à l’assermentation du premier ministre et de son ministère.

  • — 2006, ch. 9, art. 88.11

    • Demande d'exemption
      • 88.11 (1) Tout membre d’une équipe de transition visée à l’article 88.1 peut demander au commissaire au lobbying une exemption à l’application de cet article.

      • Le commissaire au lobbying peut exempter

        (2) Le commissaire au lobbying peut, aux conditions qu'il précise, exempter le membre de l'application de l'article 88.1 compte tenu de toute circonstance ou de tout facteur qu'il estime pertinent, notamment les suivants :

        • a) les circonstances dans lesquelles le membre a quitté les fonctions visées au paragraphe 88.1(5);

        • b) la nature et l’importance pour le gouvernement du Canada des renseignements que le membre possédait en vertu des fonctions visées au paragraphe 88.1(5);

        • c) la mesure dans laquelle le nouvel employeur du membre pourrait obtenir un avantage commercial déloyal en embauchant le membre;

        • d) l’autorité et l’influence que possédait le membre lorsqu’il exerçait les fonctions visées au paragraphe 88.1(5); et

        • e) le règlement des autres cas.

      • Publication

        (3) Le commissaire au lobbying doit sans délai faire en sorte que chaque exemption et ses motifs soient rendus publics.

      • Audit

        (4) Le commissaire au lobbying peut vérifier les renseignements contenus dans toute demande présentée en vertu du paragraphe (1).

  • — 2006, ch. 9, art. 88.2

    • Publication

      88.2 Le registraire visé à l’article 8 de l’autre loi peut rendre publics la nature d’une infraction commise en vertu de l’article 88.1, le nom de la personne qui l’a commise et la peine imposée.

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